Lorsque les ressources du syndicat dépassent les 230 000 € pendant un seul exercice comptable, la faculté d’établir les comptes annuels, en application de l’article D. 2135-3 du code du travail, sous la forme d’un bilan, d’un compte de résultat et d’une annexe simplifiés et de n’enregistrer ses créances et dettes qu’à la clôture de l’exercice, reste ouverte.

La transparence financière est l’un des critères auxquels doit satisfaire un syndicat pour être représentatif, et plus généralement, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l’entreprise. Elle se traduit par l’obligation de tenir des comptes annuels dans des conditions différentes selon leurs ressources (C. trav., art. L. 2135-1). Ainsi, les syndicats dont les ressources sont inférieures ou égales à 230 000 € à la clôture de l’exercice présentent un bilan, un compte de résultat et une annexe simplifiés. Ils peuvent n’enregistrer leurs créances et leurs dettes qu’à la clôture de l’exercice. Ces dispositions ne sont plus applicables lorsque la condition de ressources n’est plus remplie pendant deux exercices consécutifs (C. trav., art. D. 2135-3). Mais qu’en est-il lorsque, durant un exercice seulement, la condition de ressources n’est pas remplie ? Les modalités de l’article D. 2135-3 du code du travail demeurent-elles applicables ? C’est la question à laquelle répond la Cour de cassation dans cet arrêt du 23 juin 2021.

Contestation de la transparence financière du syndicat

Dans cette affaire, un syndicat a désigné un représentant de section syndicale (RSS). L’employeur, qui estime que le syndicat ne satisfait pas au critère de transparence financière, demande l’annulation de cette désignation.

 Remarque : la transparence financière est l’un des critères de représentativité. Si le syndicat ne satisfait pas ce critère, il n’est pas représentatif, et ne peut donc pas exercer certaines prérogatives. A fortiori depuis une jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle tout syndicat (représentatif, ou non) doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l’entreprise, et notamment désigner un RSS, satisfaire au critère de transparence financière (Cass. Soc., 22 fév. 2017, n° 16-60.123, lire notre commentaire).

Le tribunal fait droit à sa demande. Il constate que le syndicat démontrait, pour les comptes annuels de 2018, d’un total de ressources de 235 501 €. Il relève que ce montant excède le plafond de 230 000 € prévu pour l’application des modalités simplifiées d’établissement des comptes annuels prévues par l’article D. 2135-3 du code du travail. Il estime, de ce fait, que le syndicat aurait dû suivre les modalités comptables applicables aux syndicats dont les ressources sont supérieures à 230 000 €, et qu’il aurait dû, notamment, désigner un commissaire aux comptes en application des articles L. 2135-6 et D.2135-9 du code du travail et publier ses comptes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Le tribunal considère alors que, puisqu’il ne répond pas aux obligations comptables exigées par la loi, il ne remplit pas le critère de transparence financière. Il ne pouvait donc pas désigner un RSS.

La faculté de tenir une comptabilité simplifiée demeure ouverte

La Cour de cassation ne valide pas le raisonnement du tribunal. Selon elle, lorsque les ressources du syndicat ne dépassent le plafond des 230 000 € prévu par l’article D. 2135-3 du code du travail que durant un seul exercice, la faculté d’établir les comptes annuels sous forme d’un bilan, d’un compte de résultat et d’une annexe simplifiés et de n’enregistrer ses créances et ses dettes qu’à la clôture de l’exercice, reste ouverte.

Or, dans les faits, le syndicat n’a dépassé le plafond des 230 000 € que pendant un seul exercice (2018). Il pouvait ainsi continuer à appliquer les dispositions de l’article D. 2135-3 du code du travail pour l’établissement de ses comptes annuels. Il en résulte que le critère de transparence financière était bien rempli. Il pouvait donc désigner un RSS, un représentant de section syndicale.

Source : Actuel-CE