Les députés ont achevé vendredi soir l’examen en première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Le vote solennel a lieu aujourd’hui, avant que le Sénat n’entame à son tour son examen. Les députés ont, à cette occasion, intégré dans le texte de nouvelles mesures qui intéressent les services RH.
Aucune modification significative n’est à relever s’agissant de l’exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires et complémentaires à compter du 1er septembre 2019 (voir notre article).
Rappelons que la réduction s’appliquera à la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires, et à la majoration salariale correspondante, dans la limite :
- des taux prévus par les accords collectifs qui peuvent désormais abaisser la majoration salariale des heures supplémentaires ou complémentaires dans la limite de 10 % ;
- à défaut d’accord, dans la limite de 25 % ou 50 % selon le cas, pour les heures supplémentaires, et du taux de 10 % ou 25 % pour les heures complémentaires.
Rappelons également que cette exonération de cotisations sociales ne sera pas applicable lorsque les salaires ou éléments de rémunération se substituent à d’autres éléments de rémunération, à moins qu’un délai de 12 mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération.
A noter toutefois qu’un amendement étend le bénéfice de l’exonération de cotisations salariales dues sur les heures supplémentaires et complémentaires aux territoires de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la limite des taux de cotisation en vigueur sur ces territoires.
Le plus grand flou régnait sur le régime des indemnités de rupture conventionnelle collective (RCC) et de congé mobilité. Un amendement lève définitivement les doutes en précisant que le régime social et fiscal est entièrement aligné sur celui des plans de sauvegarde de l’emploi.
Comme le rappellent les députés à l’origine de l’amendement, « la loi de finances pour 2018 a aligné leur régime fiscal et social sur celui des PSE. Toutefois, il est resté une ambiguïté sur la question de la non-sujétion de ces dispositifs au forfait social ».
Il convenait donc de « clarifier l’alignement entre RCC et PSE en modifiant l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale », poursuit l’exposé des motifs de l’amendement.
Comme présenté en septembre dernier, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 confirme la transformation du crédit impôt compétitivité emploi en allégements de cotisations pérenne en deux étapes :
- A compter du 1er janvier 2019, un allégement permanent de cotisations d’assurance maladie de 6 points pour les rémunérations n’excédant pas 2,5 Smic se substituera au CICE et au crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires (CITS). Pour les employeurs de salariés bénéficiant déjà de la réduction Fillon, celle-ci s’imputera à compter de la même date, aux cotisations de retraite complémentaire obligatoire ;
- Dans un second temps, s’agissant des rémunérations dues au titre de périodes courant à compter du 1er octobre, les allégements généraux de cotisations sociales seront renforcés et porteront également sur les cotisations patronales d’assurance chômage. Le bénéfice de cette majoration s’étendra à l’ensemble des rémunérations bénéficiant des allégements généraux soit jusqu’à 1,6 Smic.
A noter : l’exonération spécifique des cotisations patronales sur les contrats de formation en alternance sera supprimée. Par ailleurs, compte tenu de l’introduction dans la loi Avenir professionnel de nouvelles catégories d’apprentis, plus âgés et mieux rémunérés, l’exonération totale de cotisations salariales sera plafonnée au niveau des cotisations et contributions dues pour une rémunération équivalente au Smic.
Comme le gouvernement l’a annoncé vendredi, le PLFSS pour 2019 intègre une proposition de la mission sur les arrêts de travail en matière de temps partiel thérapeutique.
Un amendement adopté simplifie ainsi les conditions d’accès au temps partiel thérapeutique afin d’inciter à recourir davantage à ce dispositif. Deux modifications sont apportées au régime actuel :
- l’obligation d’arrêt de travail à temps plein préalable au temps partiel thérapeutique est supprimée pour tous les types d’arrêt de travail ;
- les règles de calcul de l’indemnité et sa durée de versement seront clarifiées par un décret en Conseil d’Etat afin d’assurer une incitation au maintien partiel de l’activité ou à sa reprise et de garantie une application simplifiée et homogène par les caisses d’assurance maladie.
Le PLFSS pour 2019 intègre une deuxième piste suggérée par la mission sur les arrêts de travail : une plus vaste dématérialisation des arrêts de travail. Actuellement, le taux de dématérialisation est de l’ordre de 40 %, affirme le gouvernement.
Les arrêts de travail seront ainsi prescrits de manière dématérialisée via un service mis à disposition des professionnels de santé par les organismes d’assurance maladie.
Si le gouvernement a renoncé, pour l’heure, à une vaste réforme du congé paternité comme le suggérait un rapport de l’Igas (*), un amendement étend toutefois la durée du congé paternité lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite une prise en charge à l’hôpital dans un service spécialisé en soins intensifs ou de réanimation. La durée devra être fixée par décret, mais celle d’ores et déjà envisagée est d’un mois.
Cet allongement du congé paternité concernera l’ensemble des régimes de sécurité sociale. Les conditions d’indemnisation seront les mêmes que celles du congé paternité actuel.
Le PLFSS pour 2019 reprend certaines des dispositions qui devaient initialement être dans le projet de loi Pacte en matière d’intéressement et de participation. Il en est ainsi de la suppression du forfait social pour les entreprises de moins de 50 salariés sur les versements issus des primes d’intéressement et de participation ainsi que sur les abondements des employeurs et de la suppression du forfait social pour les entreprises de 50 à 250 salariés qui disposent ou concluent un accord d’intéressement. Le PLFSS intègre également la disposition relative à l’abaissement à 10 % du taux de forfait social sur l’abondement des employeurs sur les fonds d’actionnariat salarié.
Un amendement au PLFSS pour 2019 pérennise la tolérance accordée par l’Urssaf en matière d’avantages et cadeaux accordés par les IRP et les employeurs à leurs salariés pour l’exercice d’activités sociales et culturelles tout en limitant sa portée. Sur ce point, voir notre article paru hier.
Le PLFSS pour 2019 prévoit une possibilité de modulation de la sanction d’annulation des exonérations de cotisations sociales, en matière de travail dissimulé, en fonction de la situation de l’employeur et de la gravite de l’infraction commise sur ce motif.
Lorsque la dissimulation d’activité ou de salarié résulte d’une dissimulation intentionnelle du donneur d’ordre auquel le salarié est lié par un lien de subordination juridique permanente, ou qu’elle représente une proportion limitée de l’activité, l’annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions sera partielle.
Dans ces hypothèses, la proportion des réductions et exonérations annulées sera égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l’ensemble du personnel par l’employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100 %.
Par ailleurs, la personne contrôlée pourra bénéficier d’une réduction de dix points du taux des majorations dues en cas de redressement si, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d’échelonnement du paiement.
En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration sera portée à :
- 45 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ;
- 60 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %.
Un amendement relève de 10 à 20 % le seuil de rémunération jusqu’auquel le montant de l’exonération de cotisations sociales dont bénéficient les entreprises et associations qui emploient des aides à domicile intervenant auprès des particuliers fragiles demeure égal au montant des cotisations et contributions à leur charge. Le PLFSS, qui prévoyait initialement une exonération totale de cotisations et contributions sociales pour les rémunérations allant jusqu’à 1,1 Smic et dégressive jusqu’à 1,6 Smic, accorde désormais une exonération jusqu’à 1,2 Smic.
Un amendement prévoit que l’alignement complet des règles de tarification AT-MP à Mayotte sur le droit commun est reporté de 2020 à 2022.
Enfin, l’ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l’harmonisation des définitions des assiettes de cotisations et contributions sociales de sécurité sociale est ratifiée dans le cadre du PLFSS pour 2019.
(*) Interrogé au micro de France inter fin septembre, le Premier ministre avait ainsi affirmé que le gouvernement allait d’abord « commencer à bouger sur le congé maternité (…) et ensuite (…) regardera sur le congé paternité ».
Source – Actuel CE