L’interdiction de désigner en qualité de représentant de la section syndicale (RSS) jusqu’aux 6 mois précédant la date des élections professionnelles suivantes, un salarié précédemment désigné en qualité de RSS dès lors que le syndicat n’est pas reconnu représentatif à l’issue des élections professionnelles est opposable à tout syndicat représentatif, et pas seulement à celui qui l’a désigné au départ.

C’est la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 qui a créé le représentant de la section syndicale (RSS). Elle a revu en profondeur les règles de représentativité des syndicats, et a fait des élections professionnelles la mesure objective de cette représentativité, le critère de « l’audience ». Dans ce cadre, elle a créé le mandat de RSS pour les syndicats non représentatifs. Celui-ci a les mêmes missions qu’un délégué syndical, mais n’a pas le droit de négocier les accords. Son rôle est de permettre l’implantation du syndicat d’ici les prochaines élections, afin qu’il obtienne le sésame des 10 % et la représentativité dans l’entreprise.

Dès lors qu’à l’issue des élections le syndicat n’obtient pas ce résultat, la loi a prévu que le salarié RSS en question ne pourrait pas être redésigné comme RSS. Du moins pas avant les 6 mois précédant l’élection suivante (C. trav., art. L. 2142-1-1).

Mais cette interdiction s’applique-t-elle à tous les syndicats non représentatifs ? Ou est-ce que seul le syndicat qui l’a désigné ne peut plus avoir recours à ce salarié ? C’est à cette question que répond la Cour de cassation dans cet arrêt du 19 avril 2023 (en pièce jointe).

Salarié RSS désigné à nouveau par un autre syndicat non représentatif

Dans cette affaire, un salarié est désigné comme représentant de la section syndicale d’un syndicat non représentatif. Les élections professionnelles ont lieu et le syndicat n’obtient pas les 10 % des suffrages nécessaires. Suite à ces élections, le même salarié est désigné comme RSS par un autre syndicat non représentatif. L’employeur conteste cette désignation devant le tribunal judiciaire. Il invoque les dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code du travail prévoyant que le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical (le mandat prenant fin à l’issue des élections professionnelles suivant sa désignation) « ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise ».

Pour l’employeur, « cette disposition, qui vise à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l’entreprise, tire lesconséquences de l’échec du représentant de section syndicale à accomplir sa mission consistant à développer l’action du syndicat en vue de lui permettre d’acquérir la qualité de syndicat représentatif ; qu’elle affecte en conséquence sa capacité personnelle à être désigné en qualité de représentant de section syndicale par n’importe quelle organisation syndicale jusqu’aux six mois précédant les élections suivantes ». Mais le tribunal valide la désignation, considérant que l’incapacité d’exercer un mandat syndical n’est que relative au syndicat qui l’avait désigné initialement.

Incapacité du salarié d’exercer le mandat de RSS jusqu’aux 6 mois précédant les élections

La Cour de cassation donne raison à l’employeur. Elle rappelle les dispositions relatives au RSS, et en déduit « que l’interdiction de désigner en qualité de représentant d’une section syndicale jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise un salarié, précédemment désigné en qualité de représentant de section syndicale dont le mandat a pris fin lors des dernières élections professionnelles dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise, est opposable à toute organisation syndicale non représentative dans l’entreprise, qu’elle soit ou non celle ayant précédemment désigné le salarié en qualité de représentant de section syndicale ».

Ainsi, l’incapacité à être de nouveau désigné comme RSS jusqu’aux 6 mois précédant la date des élections suivantes suite à l’échec aux élections professionnelles du syndicat qui l’a désigné, est une incapacité totale touchant la personne du salarié en cause. Il ne peut être désigné comme RSS par aucun syndicat non représentatif.

Source – Actuel CSE