La délibération par laquelle le comité social et économique (CSE) décide de se faire assister par un expert est valable dès lors qu’elle est en lien avec l’un des points inscrit à l’ordre du jour de la réunion. Le CSE peut la préparer à l’avance.
Pour éviter de ne pas perdre de temps, on conseille au CSE qui envisage de se faire assister par un expert habilité de prendre les devants et de préparer en amont de la réunion son projet de délibération. Assez souvent d’ailleurs, à partir des éléments de fait qui lui auront été fournis à l’occasion d’un premier contact avec les élus, l’expert pressenti pour la mission aide le comité à rédiger sa délibération. Ainsi, le jour J de la réunion, après débat, il n’y aura plus qu’à adopter la délibération et l’expertise pourra être officiellement enclenchée. Rappelons que le comité social et économique a la possibilité de le faire assister par un expert habilité dans deux situations : lorsqu’un risque grave identifié et actuel est constaté dans l’établissement ou en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (article L. 2315-94).
Comme il en ressort d’une récente jurisprudence, cette façon de procéder est valable, même s’il n’y a quasiment pas eu de débats, dès lors que la délibération est bien en lien avec des questions inscrites à l’ordre du jour et qu’elle a été régulièrement votée par les membres du CSE.
Deux délibérations d’abord annulées
Dans cette affaire, par deux délibérations du 16 mai 2019, le CHSCT d’un supermarché situé en région parisienne décide de se faire assister par un expert dans le cadre d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
A la demande de l’employeur, le président du tribunal de grande instance annule les deux délibérations du CHSCT. Pour le juge, compte tenu du fait que les membres du CHSCT n’avaient posé qu’une seule question à l’employeur sur l’opportunité d’une expertise et avaient présenté un « projet de délibérations manifestement préparé à l’avance sans échange ni véritable débat », aucun « débat loyal et contradictoire » n’avait pu avoir lieu. D’où l’irrégularité des délibérations.
La Cour de cassation estime les délibérations régulières
Saisie d’un pourvoi formé par le CSE, qui s’était en cours de procédure substitué au CHSCT, la Cour de cassation censure la décision prise par le président du tribunal de grande instance. Dès lors qu’il avait été constaté que « les délibérations en cause étaient en lien avec des questions inscrites à l’ordre du jour du CHSCT » et « avaient été régulièrement votées par les membres du CHSCT », rien ne permettait de les annuler.
► Remarque
Il existe une règle en vertu de laquelle les délibérations du CSE doivent, pour être valables, obligatoirement porter sur un point figurant à l’ordre du jour ou être en lien avec une question qui y est inscrite. C’est l’idée que les décisions que le comité peut être amené à prendre ne peuvent pas tomber du ciel, sans débats ni échanges. Une telle façon de procéder serait en effet déloyale car elle ne permettrait pas aux différents participants à la réunion de débattre, de discuter, d’échanger, et donc de délibérer en pleine connaissance de cause. Le respect de cette règle est particulièrement important pour le CSE lorsque sa délibération est susceptible d’être contestée par l’employeur, ce qui peut se notamment produire en cas de décision de se faire assister par un expert-comptable ou un expert habilité. Au secrétaire d’être vigilant au moment de la préparation et de l’élaboration de l’ordre du jour.