Le protocole préélectoral de mise en place du comité central d’entreprise ne prévoyant aucune stipulation relative au remplacement d’un membre suppléant au CCE, il n’est pas possible de procéder à la désignation d’un nouveau suppléant.

Au CCE (ou au CSEC, le comité social et économique central), les suppléants remplacent les titulaires en cas de besoin. Cependant qu’en est-il des suppléants qui cessent leur mandat en cours ? La Cour de cassation complète sa jurisprudence à ce sujet.

Dans cette affaire, une société comprend quatre établissements distincts dotés d’un comité d’établissement. Les élections professionnelles dans chacun des établissements ont lieu corrélativement à la même date. Un avenant au protocole préélectoral porte sur la composition du comité central d’entreprise (CCE) renouvelé d’un bloc. Il prévoit 12 sièges de titulaires et 8 sièges de suppléants désignés parmi les membres suppléants des comités d’établissement.

Démission du mandat de suppléant au CCE et réélection en l’espace de quelques jours

Dans l’un des établissements, un élu suppléant se ravise quelques jours après sa désignation par son comité d’établissement. Ce dernier se réunit donc à nouveau afin de procéder à une nouvelle désignation. Toutes ces opérations ont lieu en l’espace de quelques semaines : les élections des CE ont lieu le 5 octobre; le comité d’établissement se réunit le 19 octobre et désigne ses représentants au CCE, puis il se réunit à nouveau le 31 octobre pour remplacer le suppléant démissionnaire de son mandat au CCE.

Un syndicat saisit le tribunal d’instance pour annuler cette désignation. Le juge déboute le syndicat au motif qu’aucune disposition particulière n’étant prévue pour le remplacement d’un membre suppléant, l’opération n’était pas irrégulière. Pour le tribunal, la désignation d’un nouveau suppléant constituait une « rectification de la délégation », et « avait pour but de faire en sorte que le CCE soit, tout au moins au début de sa constitution, pourvu au maximum de ses douze sièges titulaires et de ses huit sièges suppléants conformément à ce qui est prévu à l’avenant n° 2 au protocole sur la composition du CCE ».

Pas de remplacement en l’absence de disposition dans le protocole

Ces arguments de bon sens ne s’appuient toutefois sur aucune base juridique, ce que la Cour de cassation confirme. Ainsi, elle balaie la logique déployée par le juge en expliquant que l’avenant au protocole relatif à la composition du CCE ne prévoyait aucune stipulation relative au remplacement d’un membre suppléant au CCE. Ainsi, le tribunal d’instance « a violé l’avenant susvisé ».

En d’autres termes, si rien n’est prévu dans le protocole ou un accord, la loi ne prévoyant pas le remplacement des suppléants, il est impossible d’y procéder. Et ce même si la nouvelle désignation suit de quelques jours la première. Il est donc utile de prévoir ce type de dispositions dans le protocole ou l’accord de mise en place du CCE, ou du moins, à défaut, de bien avertir les candidats au mandat de membre suppléant du CCE des conséquences d’une éventuelle désaffection.

Cette solution vaut bien sûr pour le CSEC, les règles à cet égard n’ayant pas été modifiées. A noter que cette solution confirme et complète un autre arrêt de la chambre sociale qui avait précisé que la loi n’ayant pas prévu le remplacement des membres du comité d’établissement suppléants devenus titulaires en cours de mandat, seule une disposition spécifique d’une convention collective ou une disposition du protocole préélectoral, peut prévoir un remplacement par appel aux candidats non élus (Cass. soc., 30 mai 2001, n° 00-60.192).

Source – Actuel CE