Depuis le 1er janvier 2017, les règles de représentation équilibrée entre femmes et hommes doivent s’appliquer sur les listes syndicales de candidats aux élections professionnelles. Pour déterminer combien d’hommes et combien de femme il faut présenter sur les listes, il est nécessaire de fixer la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral (C. trav., art. L. 2314-30). A cet égard, le protocole préélectoral doit mentionner cette proportion (C. trav., art. L. 2314-13). Mais à quelle date doit-on prendre en compte l’effectif pour déterminer cette proportion ? La Cour de cassation répond à cette question pour la première fois à notre connaissance.
Effectifs « indicatifs » dans le protocole préélectoral
Dans cette affaire, le protocole préélectoral, signé le 2 mai, mentionne « à titre indicatif » pour le premier collège la présence dans les effectifs arrêtés au 31 janvier de 43,40 hommes et 40,90 femmes. Il est également précisé que les effectifs servant à l’organisation des élections, arrêtés à la date du 30 juin, seraient communiqués aux organisations syndicales ayant participé à la négociation du protocole.
Le 9 septembre, les listes électorales sont affichées et comportent pour ce premier collège 44 femmes et 43 hommes, soit, pour 5 sièges à pourvoir, la nécessité de présenter sur les listes 3 femmes et 2 hommes. Lors des élections, pour les deux tours, un syndicat présente une liste composée de 2 hommes et une femme, au titre des titulaires et des suppléants. Les candidats en première position de chacune de ces listes sont élus au second tour. Plusieurs salariés saisissent le tribunal d’une demande d’annulation de l’élection de ces deux élus pour non-respect de la règle relative à la représentation équilibrée des hommes et des femmes. Le juge fait droit à cette demande.
Effectifs connus lors de la négociation du protocole ou au moment de l’établissement de la liste électorale
La Cour de cassation est d’accord. Dans son arrêt du 12 mai 2021, elle en profite pour exposer les règles applicables en la matière. Ainsi, la proportion de femmes et d’hommes :
- doit figurer dans le protocole préélectoral en fonction des effectifs connus lors de la négociation du protocole ;
- à défaut, elle est fixée par l’employeur en fonction de la composition du corps électoral existant au moment de l’établissement de la liste électorale, sous le contrôle des organisations syndicales.
NDLR : compte tenu du délai parfois très court entre la publication de la liste électorale et le scrutin, les organisations syndicales ont intérêt à discuter de ce point lors de la négociation du protocole préélectoral afin de pouvoir présenter des listes de candidats conformes aux règles de parité. Rappelons qu’en cas de contestation de l’effectif, il appartient à l’employeur de fournir les éléments nécessaires au contrôle de sa régularité (Cass. soc., 20 juin 2012, n° 11-19.643).
Non-respect de la parité sur la liste de candidats
Pour cette affaire, la Cour de cassation constate que « le protocole préélectoral renvoyait expressément, s’agissant de la proportion des femmes et des hommes pour l’établissement des listes de candidatures à la liste électorale telle qu’elle devait être établie, sous le contrôle des organisations syndicales ayant négocié le protocole, en fonction des effectifs de l’entreprise arrêtés au 30 juin. »
Au regard de cette « liste électorale portée la connaissance des organisations syndicales le 12 septembre 2019 sans contestation de leur part, les listes de candidatures devaient comprendre, pour cinq postes pourvoir, trois femmes et deux hommes, et que la liste présentée par le syndicat CGT tant pour les sièges de titulaires que pour les sièges de suppléants, comportait deux hommes et une femme ».
La Cour en conclut que, « peu important les modifications de la liste électorale intervenues postérieurement, il y avait lieu annulation de l’élection de l’élu titulaire et de l’élu suppléant. »
Source : Actuel-CE