La pause déjeuner n’est pas de tout repos pour ce chef de cuisine. Durant les 45 minutes qui lui sont accordées par l’hôtel pour lequel il travaille, il reste chargé de surveiller le bon déroulement des activités en cuisine. Idem lors de sa pause du soir, durant laquelle il est fréquemment sollicité afin de préparer et servir les cocktails commandés par les clients.
Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, le salarié saisit les prud’hommes de diverses demandes. Au menu de celles-ci, on retrouve des demandes liées aux heures supplémentaires que le salarié considère avoir effectué durant toutes ses pauses. Selon lui, ces périodes constituent du temps de travail effectif, et doivent être rémunérées comme tel. Au total, il estime avoir travaillé 47,5 heures par semaine durant sept ans.
Le salarié fournit à l’appui de sa demande son planning de travail – qui ne fait pas apparaître les temps de pause – ainsi que des attestations de collègues. De son côté, l’employeur rétorque que le chef de cuisine ne fournit pas de décompte des pauses travaillées ou d’aucun élément précis permettant d’étayer son propos.
Les pauses ne sont en principe ni rémunérées ni prises en compte dans la durée de travail. Elles ne constituent pas du temps de travail effectif. Il en est autrement lorsque le salarié se trouve être à la disposition de l’employeur durant ce temps de pause, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. Dans ces conditions, la pause n’est pas un temps de travail effectif (article L.3121-2 du code du travail).
La cour d’appel de Rouen considère que la demande du salarié est suffisamment étayée. Elle condamne l’employeur à payer les heures supplémentaires dues au salarié, notamment celles accomplies durant ses temps de pause. La Cour de cassation acquiesce : durant les temps de pause repas, le salarié ne pouvait vaquer librement à ses occupations. Par conséquent, la durée de ces pauses constitue un temps de travail effectif, et ouvre droit à rémunération.