Bien souvent la personne assurant la présidence du comité social et économique lors des réunions n’est pas le chef d’entreprise ou d’établissement. Cela crée alors chez les élus une incertitude quant à sa légitimité à présider le CSE. Pour autant, les contours de cette fonction ainsi que les modalités de délégation de pouvoirs ont été largement encadrés et précisés par les juges, permettant ainsi de déterminer les différentes possibilités de désigner un président du comité délégataire.
La présidence du CSE : quel rôle pour le président ?
La présidence du comité est normalement assurée soit :
- par le chef d’entreprise ;
- ou par le chef d’établissement pour les CSE d’établissement.
Le président, de par sa fonction est amené à remplir plusieurs missions.
Il doit notamment :
- fixer conjointement les thèmes à l’ordre du jour avec le secrétaire du CSE ;
- convoquer les membres du comité aux réunions plénières et extraordinaires ;
- s’assurer de la tenue effective de la réunion ;
- présider les réunions, modérer les débats et répartir le temps de parole équitablement entre les participants ;
- répondre aux questions qui lui sont posées lors de la réunion.
Le rôle du président est donc important, pour autant ses prérogatives diffèrent de celles des membres élus du CSE.
A ce titre et à la différence des élus, il ne dispose d’une capacité délibérative que dans trois cas limitatifs, à savoir les votes portant sur la désignation des membres du bureau, l’adoption du règlement intérieur du comité et l’adoption des procès-verbaux de réunion.
Ces derniers ne sont pas des vice-présidents et ne disposent pas des prérogatives attachées à cette fonction. Ils peuvent simplement prendre part aux échanges sans possibilité de vote.
La présidence du CSE : comment doit s’opérer le remplacement du président ?
Comme exposé ci-dessus, le comité social et économique est normalement présidé soit par le chef d’entreprise, soit par le chef d’établissement.
Pour autant, il est possible de déléguer cette fonction à un autre membre de la direction.
Cette personne doit alors disposer de pouvoirs suffisants lui permettant de remplir toutes les missions normalement dévolues au président du CSE (convocation, ordre du jour, consultations de l’instance, etc.).
Le président bénéficiant de la délégation de pouvoirs doit être en mesure de répondre aux interrogations des élus et d’engager l’entreprise devant le comité. Il ne pourra pas se contenter de renvoyer en permanence les questionnements qui lui sont soumis à l’avis ultérieur du chef d’entreprise ou faire valider ses prises de position par sa hiérarchie. Si tel était le cas, ce manque d’autonomie pourrait constituer un délit d’entrave.
Zoom Tissot
Il est possible pour l’employeur de déléguer la présidence du comité à un salarié mis à disposition par une entreprise extérieure, si ce dernier est « investi au sein de la structure de toute l’autorité nécessaire pour l’exercice de sa mission et qu’il dispose de la compétence et des moyens pour lui permettre d’apporter des réponses utiles et nécessaires à l’instance et d’engager l’entreprise dans ses déclarations ou ses engagements » (Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 19-18.681).
L’employeur n’est pas limité quant au nombre de présidents délégataires qu’il peut nommer. Pour autant, en cas de « présidence tournante », cela ne doit pas nuire au bon fonctionnement du comité et à la bonne réalisation des missions de l’instance.
Selon la jurisprudence, la délégation de pouvoirs entre l’employeur et son représentant doit être spéciale et expresse. Le mandat de représentation peut être permanent ou temporaire, et le chef d’entreprise peut y mettre fin à tout moment.
Les élus sont en droit de demander la communication du mandat de représentation afin de s’assurer que la personne présidant la réunion du CSE est légitime pour exercer cette fonction.
Vous voulez en savoir plus sur les pouvoirs du président du CSE ? Les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Comité social et économique : agir en instance unique ».