« Le report de 3 mois de la tenue des assemblées et le fait que les conseils et les assemblées puissent se tenir de façon dématérialisée sont des mesures positives. On redonne aux entreprises et aux auditeurs une capacité de respiration ». Jean Bouquot, président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC), apprécie deux des nombreuses ordonnances publiées la semaine dernière. La première (ordonnance 2020-318) donne donc trois mois supplémentaires pour « approuver les comptes et les documents qui y sont joints le cas échéant ou pour convoquer l’assemblée générale chargée de procéder à cette approbation ». Cette mesure s’applique aux « délais imposés par des textes législatifs ou réglementaires ou par les statuts ». Elle concerne potentiellement un large périmètre d’entités, à savoir les personnes morales comme les entités dépourvues de personnalité morale de droit privé. Selon le rapport qui accompagne cette ordonnance, les entités suivantes sont visées :
► sociétés civiles et commerciales ;
► groupements d’intérêt économique ;
► coopératives ;
► mutuelles ;
► unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;
► sociétés d’assurance mutuelle et sociétés de groupe d’assurance mutuelle ;
► instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
► caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
► fonds ;
► associations ;
► fondations ;
► sociétés en participation
Pour bénéficier de ce délai, il faut que la clôture des comptes se situe entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, c’est à dire jusqu’au 24 juin 2020 en principe — la date de fin de l’état d’urgence sanitaire peut être prorogée comme avancée. Cela signifie que les nombreuses sociétés qui clôturent leurs comptes au 31 décembre 2019 devraient bénéficier de ce délai supplémentaire. Toutefois, pour les entités qui ont désigné un commissaire aux comptes, cette souplesse ne s’applique pas lorsque ce professionnel a remis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.
Parallèlement, une deuxième ordonnance (ordonnance n° 2020-321) modifie les règles de réunions périodiques indispensables à la vie juridique des sociétés. Ces évènements peuvent désormais se tenir de façon dématérialisée pour toutes les entités visées — la liste des entités est quasiment la même que celle liée à l’autre ordonnance. Cela concerne les assemblées. Elles peuvent se tenir sans que les personnes ayant le droit d’y assister ne soient physiquement présentes ou se faire via une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Toutefois, cette possiblité est ouverte uniquement lorsque le lieu de réunion est affecté par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires. Les membres des assemblées qui y participent via une conférence téléphonique ou audiovisuelle peuvent être considérés comme présents pour le calcul du quorum et de la majorité des membres nécessaire à ces assemblées.
Le recours à la dématérialisation est également étendu aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction. Les membres qui y participent via une conférence téléphonique ou audiovisuelle — permettant leur identification et garantissant leur participation effective — sont réputés présents. Cette disposition est applicable quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelée à statuer. Cela comprend donc l’arrêté des comptes annuels.
Le recours possible à la dématérialisation s’applique aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction tenus entre le 12 mars 2020 et le 31 juillet 2020 — sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020. Un tel décret semble donc nécessaire dans certaines situations, par exemple celles permettant à une société clôturant ses comptes au 31 décembre 2019 de tenir exceptionnellement, pour des raisons sanitaires, de façon dématérialisée une assemblée générale entre le 1er août 2020 et le 30 septembre 2020.
Et du côté des CSE ?
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Les CSE, qui doivent chaque année approuver leurs comptes lors d’une réunion spécifique, sont-ils concernés par l’ordonnance donnant un délai supplémentaire pour l’approbation des comptes ? Bercy n’a pas encore répondu à notre question. Mais le texte visant les personnes morales, ce devrait être logioquement le cas. Philippe Benech, expert-comptable et commissaire aux comptes, recommande néanmoins la prudence. Lorsque le CSE a besoin d’un délai supplémentaire pour tenir la réunion d’approbation des comptes, il suggère aux élus de déposer une requête auprès du tribunal judiciaire pour obtenir ce report. Il l’a d’ailleurs fait lui-même pour un CSE qui aurait dû tenir en mars cette réunion. Pour Francis Marquant, un autre expert-comptable familier des IRP, cette question n’est de toute façon pas majeure pour les comités : la plupart des 150 CSE qu’il suit sur le plan comptable ont déjà fait le nécessaire. Les sociétés pour lesquelles une absence de report légal serait problématique sont celles qui arrêtent leurs comptes au printemps, mais il s’agit selon Francis Marquant de petites structures, souvent sans CSE. |
Source – Actuel CSE