Quel est le délai dont dispose le CSE lorsqu’il est consulté par l’employeur sur le projet de licenciement d’un salarié protégé ? Voici la réponse de la Direction générale du travail (DGT) à la question que nous lui avons posée.

Nous avons récemment consacré un article à la question du flou entourant le délai de consultation dont dispose le CSE pour rendre un avis lorsque l’employeur saisit le comité pour licencier un salarié protégé. Les avocats des syndicats et des salariés protégés soutiennent, en l’état des textes en vigueur, depuis leur modification par les ordonnances de 2017, que s’applique un délai d’un mois (lire notre article). 

La rédaction sociale a interrogé à ce sujet la Direction générale du travail (DGT) pour connaître la position de l’administration. Voici ce que nous avons demandé à la DGT : 

« Concernant la consultation du CSE en cas de licenciement d’un salarié protégé : quelles sont les règles applicables à cette consultation ? Le CSE dispose-t-il d’un mois pour se prononcer à défaut d’accord ? L’employeur doit-il attendre l’expiration du délai d’un mois pour pouvoir saisir l’inspecteur du travail ? Si le CSE désigne un expert (libre) dans ce cadre, dispose-t-il alors de 2 mois pour se prononcer, retardant d’autant la continuation de la procédure ? Pourrait-il saisir le juge pour obtenir des informations complémentaires et demander la prolongation de ce délai ? En effet, l’article L. 2421-3 du code du travail prévoit que le CSE « donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre premier du livre III », ce qui renvoie à la partie relative aux attributions des CSE des entreprise de 50 salariés et plus. Y figuent, l’article L. 2312-15 qui prévoit que le CSE dispose d’un délai d’examen suffisant pour rendre son avis, et l’article L. 2312-16 qui prévoit les modalités de ce délai de consultation, et précise que c’est à l’issu de ce délai que le CSE est réputé avoir rendu un avis (négatif). Il n’y a encore aucune jurisprudence à ce sujet à notre connaissance depuis l’instauration des délais de consultation ».

Vous trouverez-ci-dessous cette réponse de la DGT à ces questions. Elle nous semble très prudente puisqu’elle évacue la question du délai d’une durée d’un mois au profit de la notion de délai suffisant et de délai raisonnable pour permettre au CSE de se prononcer. A suivre…

 

La réponse de la DGT

« Les dispositions de l’article L.2421-3 du code du travail portant sur la consultation du CSE sur le projet de licenciement d’un salarié protégé prévoient : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. »

S’agissant du CSE à consulter, le renvoi à la section 3 permet de limiter la consultation aux CSE disposant des attributions consultatives dans les entreprises de plus de 50 salariés. Le Conseil d’Etat a retenu que seuls les CSE des entreprises de plus de 50 salariés devaient être consultés (CE avis, 4°-1°ch.29-12-2021 n° 453069).

Les dispositions de l’article L.2312-15 prévoient que le CSE doit disposer d’un délai suffisant pour émettre un avis.  Nous appliquons ce principe général à la consultation du CSE en matière de projet de licenciement des salariés protégés.  En effet, au regard de la finalité de la consultation, elle peut se tenir dans un délai court puisqu’elle nécessite un nombre limité d’éléments à analyser. Ainsi, l’instance peut exercer utilement sa compétence dans ce cadre. L’autorité administrative contrôle la consultation du CSE au regard de la grille d’analyse du Conseil d’Etat énoncée dans les décisions du 4 juillet 2018 (CE, 4 juill. 2018, n° 410.904, Mr X c/ Association des Cités du secours catholique, mentionné aux Tables ; CE, 4 juill. 2018, n° 397.059, Sté Véron International, mentionné aux Tables). Ainsi, l’administration ne peut légalement accorder l’autorisation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation. Dans le cadre de cette analyse sont notamment pris en compte la qualité des informations communiquées ainsi que le délai raisonnable accordé au CSE pour se prononcer ».

 

Bernard Domergue

Source – Actuel CSE