La mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), qu’elle soit obligatoire ou conventionnelle, résulte d’un vote des membres du CSE à la majorité des voix des membres présents lors du vote. Elle ne nécessite pas une résolution préalable du CSE fixant les modalités de l’élection.

La mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est obligatoire dans les entreprises et les établissements distincts d’au moins 300 salariés ainsi que dans certains établissements exerçant certaines activités (par exemple, une activité nucléaire) (article L. 2315-36 du code du travail). Dans ce cas, le code du travail prévoit que ses membres sont désignés parmi les membres du CSE par une résolution adoptée à la majorité des membres présents (article L. 2315-39), cet article figurant parmi les dispositions d’ordre public (c’est-à-dire auxquelles on ne peut déroger par accord).

Même dans les cas où sa mise en place est obligatoire, la CSSCT est aménagée par accord collectif (article L. 2315-41 du code du travail). Pour ce faire, la loi prévoit limitativement ce que doit contenir l’accord, or, et cela semble logique, rien ne mentionne les modalités de désignation des membres de la CSSCT.
Par ailleurs, lorsque sa mise en place n’est pas exigée par la loi, il est possible de mettre en place une CSSCT conventionnelle par accord collectif (article L. 2315-43). 

A noter qu’ici également, aucune mention relative aux modalités de désignation des membres n’est faite.

Dans ce cadre, comment sont désignés les membres de la CSSCT conventionnelle ? Les dispositions de l’article L. 2315-39 sont-elles applicables ? Pourrait-on prévoir des règles différentes par accord collectif ? Voici les questions auxquelles répond la Cour de cassation dans cet arrêt, qui est d’ailleurs le premier en la matière.

Mise en place d’une CSSCT conventionnelle dans l’entreprise

Dans cette affaire, la société Stryker Spine a négocié un accord relatif à la mise en place du comité social et économique (CSE), au sein duquel il a été prévu la création d’une CSSCT conventionnelle. Cet accord, reprenant les dispositions de l’article L. 2315-39 du code du travail, prévoit que ses membres sont désignés parmi les membres du CSE, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents. Lors de la première réunion du CSE, il a été procédé à la désignation des membres de la CSSCT.
Le syndicat CFDT métallurgie Gironde conteste ces désignations et en demande l’annulation. Il sollicite également la suspension du fonctionnement de la commission. Il considère que l’accord relatif à la mise en place de cette CSSCT impliquait que soit prise, avant de procéder aux désignations, une résolution fixant les modalités de celles-ci. Ce n’est pourtant pas l’avis de la Cour de cassation.

On peut imaginer que le syndicat a ici raisonné par analogie avec les modalités de désignation du CHSCT. En effet, pour le CHSCT, les modalités de désignation de ses membres n’étaient pas fixées par la loi. Il en résultait qu’en pratique, celles-ci étaient fixées par une première résolution préalable, pour ensuite, dans un second temps, procéder aux désignations.
Que la CSSCT soit conventionnelle ou obligatoire, les règles légales s’appliquent

La Cour de cassation prend le soin de citer l’article L. 2315-39 du code du travail, selon lequel « les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32 » (c’est-à-dire une résolution adoptée à la majorité des membres présents). Elle réalise une application stricte de cet article, et considère que ces dispositions sont applicables, que la CSSCT soit conventionnelle ou obligatoire. Selon nous, il semble possible d’interpréter cette solution comme interdisant de prévoir des modalités de désignation différentes de celles prévues par la loi.

Le TGI d’Evry, dans un jugement du 15 octobre 2018, avait déjà rendu une décision similaire au sujet du nombre minimum de membres de la commission. En effet l’article L. 2315-39 du code du travail prévoit que la CSSCT comprend au minimum trois membres représentants du personnel. Le TGI a jugé qu’il s’agissait d’une disposition d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé par accord, y compris dans le cas d’une CSSCT conventionnelle. La Cour de cassation ici reprend donc la même logique  (TGI Evry, 1re ch., sect. A, 15 oct. 2018, n° 18/05636).
Une résolution préalable fixant le mode de désignation n’est pas nécessaire

Elle déduit de l’application de ces dispositions légales, reprises par l’accord collectif prévoyant la mise en place de la CSSCT de la société Striker Spine, qu’il n’était pas nécessaire, comme le demandait le syndicat, d’adopter une résolution préalable fixant les modalités de la désignation. Le CSE était donc tout à fait habilité à procéder à la désignation des membres de la CSSCT par une résolution adoptée à la majorité, et ce, dès sa première réunion.

Source – Actuel CE