L’article R2323-6 du code du travail a institué un délai égal à un mois (deux en cas de recours à un expert) pour remettre son avis en indiquant qu’à défaut de respecter ce délai, l’avis est réputé avoir été rendu négativement. Ce dispositif avait été introduit initialement dans l’ANI du 11 janvier 2013 et présenté à l’époque comme la contrepartie de la création dans les entreprises de la BDES. Le 28 mars 2018, la Cour avait déjà reconnu la possibilité pour le CE (à l’époque) dont l’employeur n’avait pas mis à disposition la BDES, le droit de saisir le juge plus de 4 mois après le début de la consultation sur les orientations stratégiques. Elle reconnaissait que le délai de consultation n’avait pu courir faute de mise à disposition de la BDES, peut importait que le CSE agisse hors délai. Il s’agissait du cas de défaut de BDES. L’arrêt de 2021 vise la saisine du juge par le CSE pour obtenir des informations complémentaires avant de rendre un avis. Dans le cas d’espèce, le juge saisi avant la fin du délai de consultation a considéré que l’information mise à disposition par l’employeur était insuffisante, a ordonné la transmission d’une information plus substantielle et, corrélativement, fixer un nouveau délai de consultation partant de la communication des éléments complémentaires.