Conventions collectives : des indemnités de grand déplacement dues sous condition d’absence de transport en commun
Un salarié, peintre-plâtrier au sein d’une entreprise de BTP, avait saisi les prud’hommes pour demander un rappel d’indemnités de grand déplacement.
Cette indemnité est prévue par les conventions collectives des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (occupant jusqu’à 10 salariés et occupant plus de 10 salariés). Elle correspond au remboursement des dépenses journalières normales qu’engage un salarié en déplacement, en plus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé. Elle est due aux salariés qui entrent dans le cas de figure suivant :
« Est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables – de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole :
- qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d’engagement ;
- ou qu’il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence.
Ne sont pas visés par les dispositions du présent chapitre les ouvriers déplacés avec leur famille par l’employeur et à ses frais ».
Dans cette affaire, l’employeur s’était abstenu de verser au salarié ces indemnités lors de ses déplacements, car il se trouvait qu’un réseau de covoiturage était mis en place dans la région où se déplaçait l’intéressé. Or, selon l’employeur, le covoiturage constitue un « moyen de transport en commun utilisable », au sens du texte conventionnel.
Conventions collectives : le covoiturage n’est pas un transport au commun au sens du texte conventionnel
Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, n’ont pas suivi l’interprétation retenue par l’employeur, et ont condamné ce dernier à payer au salarié des rappels de salaire au titre de l’indemnité de grand déplacement.
Pour ce faire, les juges se sont référés à la définition du covoiturage telle qu’elle figure dans le Code des transports (article L. 3132-1). Il s’agit de l’utilisation, en commun, d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers. Cette utilisation est effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte.
Une définition qui, selon les juges, exclut le covoiturage de la qualification de transport en commun et, à ce titre, l’exclut également de la catégorie des « moyens de transport en commun utilisables » visés aux articles 8.21 des conventions collectives des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.
Cour de cassation, chambre sociale, 15 septembre 2021, n° 20-14.326 (le covoiturage n’entre pas dans la catégorie des « moyens de transport en commun utilisables » visés par les conventions collectives des ouvriers du bâtiment dans le cadre de la définition des grands déplacements)