Le 3 avril 2020, le ministère du Travail a mis à jour son document questions/réponses sur l’activité partielle (dit aussi « chômage partiel »). Au rang des nouvelles précisions, le champ des entreprises tenues de procéder à la consultation du comité social et économique (CSE) et l’incidence de l’absence de CSE.
L’administration a apporté deux précisions sur le rôle du CSE dans la procédure de mise en activité partielle dans la mise à jour du 3 avril 2020 de son document questions/réponses. On rappellera que ce document n’a pas, en lui-même, de valeur juridique opposable.
Consultation obligatoire uniquement dans les « 50 salariés et plus »
Le décret du 25 mars 2020 a modifié les règles sur la consultation du comité social et économique (CSE), en précisant que l’employeur doit consulter le CSE dès lors que l’entreprise en est dotée. Contrairement à la rédaction antérieure, il n’y a, dans le texte issu de ce décret, aucune réserve quant à l’effectif de l’entreprise (c. trav. art. R. 5122-2 modifié ; décret 2020-325 du 25 mars 2020, art. 1, JO du 26).
À l’occasion de la mise à jour du 3 avril 2020, le ministère du Travail précise que, de son point de vue, comme antérieurement, l’obligation de consultation du CSE ne vaut que dans les entreprises de 50 salariés et plus (CSE de « plein exercice »). A contrario, il n’y a pas d’obligation dans les entreprises de taille inférieure (mais rien n’empêche, à notre sens, de consulter le CSE, par exemple pour des raisons de dialogue social).
Autrement dit, pour l’administration, il n’y a pas eu de changement, malgré la modification du code du travail. Pour des raisons de clarté, certains pourront juger souhaitable d’ajuster la rédaction du code lorsque l’occasion se présentera, pour rattacher l’obligation de consultation aux compétences dévolues au CSE dans les entreprises de 50 salariés et plus.
Absence de CSE
Le décret du mois de mars 2020 ne comporte aucune précision particulière sur les conséquences d’une absence de CSE sur la possibilité de recourir au chômage partiel.
D’où une question concrète : en l’absence de CSE, la demande d’activité partielle peut-elle être autorisée ? Oui, de manière exceptionnelle, précise l’administration, qui prend soin de rappeler au passage que la bascule au CSE est censée avoir eu lieu au 1er janvier 2020.
Par ailleurs, en lien avec l’ordonnance du 1er avril 2020 prévoyant des mesures de suspension temporaire des processus électoraux (ord. 2020-389 du 1er avril 2020, JO du 2), l’administration apporte une précision concernant les employeurs dont l’obligation d’engager le processus électoral naît après l’entrée en vigueur de l’ordonnance (3 avril 2020) et ceux qui n’ont pas engagé le processus électoral avant cette date, alors qu’ils avaient l’obligation de le faire.
Afin de ne pas bloquer les demandes d’activité partielle, l’administration indique que ces entreprises devront s’engager à organiser des élections professionnelles dès que possible, c’est-à-dire, dès la levée de la période de suspension des processus électoraux prévue par l’ordonnance du 1er avril 2020.
Pour mémoire, l’ordonnance prévoit que ces employeurs doivent engager le processus électoral de le faire dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (24 mai 2020, sous réserve d’une éventuelle prolongation) (ord. 2020-389 du 1er avril 2020, art. 2, JO du 2 ; loi 2020-290 du 23 mars 2020, art. 4, JO du 24).