Sous certaines conditions, certains salariés protégés peuvent être placés en activité partielle sans que leur accord ne soit recueilli. Cette mesure a été prise au début de la crise sanitaire. Elle devait prendre fin au plus tard le 31 décembre 2021. Mais cette date butoir a été repoussée.

Activité partielle des salariés protégés : principe et exception liée à la crise sanitaire

Afin de limiter les ruptures de contrats de travail et d’atténuer les effets de la baisse d’activité occasionnés par la crise sanitaire, diverses mesures d’urgence en matière d’activité partielle ont été adoptées pour faciliter et renforcer le recours de toutes les entreprises à l’activité partielle. Parmi ces mesures exceptionnelles et temporaires, il a été prévu que les salariés protégés puissent se voir imposer leur placement en activité partielle à compter du 12 mars 2020, sans que leur accord soit requis.

Notez-le
Il n’est en principe pas possible d’imposer une modification de son contrat de travail ou un changement de ses conditions de travail à un salarié protégé, ce qui inclut son placement en activité partielle. Dans ce cas, l’employeur doit normalement faire une proposition au salarié protégé, qui doit donner son accord pour que celle-ci puisse s’appliquer.

Sont notamment visés par ce placement imposé en activité partielle les membres du CSE mais aussi les délégués syndicaux, les salariés mandatés, etc.

Activité partielle des salariés protégés : les conditions permettant de l’imposer à titre exceptionnel

Il est nécessaire pour pouvoir imposer son placement en activité partielle à un salarié protégé que l’activité partielle « affecte, tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé ». Ils doivent donc tous être placés en activité partielle.

Quant à la question de savoir dans quelle mesure le placement en activité partielle doit s’effectuer, le Gouvernement a indiqué qu’à partir du 24 avril 2020, les salariés doivent être affectés par l’activité partielle « dans la même mesure ». Autrement dit, il n’y a pas de conditions particulières à respecter en termes de nombre d’heures ou de jours d’activité partielle, mais les salariés doivent tous être placés en activité partielle dans les mêmes proportions.

Si ces conditions ne sont pas remplies, alors il sera nécessaire que l’accord du salarié protégé soit recueilli pour procéder à son placement en activité partielle.

En tout état de cause, cette mesure permettant d’imposer le placement en activité partielle aux salariés protégés a un caractère temporaire. Alors qu’il était initialement prévu qu’elle soit applicable jusqu’à une date fixée par décret dans la limite du 31 décembre 2020, cette date d’application maximale a été repoussée au 31 décembre 2021 puis au 31 décembre 2022.Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle, Jo du 28
Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle, Jo du 28
Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, Jo du 23
Ordonnance n° 2021-1214 du 22 septembre 2021 portant adaptation de mesures d’urgence en matière d’activité partielle, Jo du 23