Un contrat de travail rompu avant la signature d’un accord comprenant des avantages à effet rétroactif ne prive pas le salarié licencié de l’application de ces avantages.

Un accord collectif de travail est applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent, sauf stipulations contraires (code du travail, art. L. 2261-1).
L’accord collectif peut contenir des stipulations à caractère rétroactif si celles-ci sont favorables aux salariés (Cass. soc., 11 juill. 2000, n° 98-40.696). En revanche, si les stipulations sont défavorables, elles ne sont pas applicables pour une date antérieure à la date d’application de l’accord (soit le lendemain de la date de son dépôt) puisqu’un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié de droits acquis ou qu’il tient du principe d’égalité de traitement pour la période antérieure à la signature de l’accord (code civil, art. 2 ; Cass. soc., 24 janv. 2007, n° 04-45.585 ; Cass. soc., 28 nov. 2018, n° 17-00.008).
 

Le principe 

Dès lors, « la seule circonstance que le contrat de travail d’un salarié ait été rompu avant la date de signature de l’accord collectif ne saurait justifier que ce salarié ne bénéficie pas, à la différence des salariés placés dans une situation identique ou similaire et encore liés à l’entreprise à la date de signature de l’accord, des avantages salariaux institués par l’accord de façon rétroactive, pour la période antérieure à la cessation de son contrat de travail ». Le salarié a droit à ces avantages sociaux rétroactifs pour la période pendant laquelle il était encore salarié de l’entreprise. Peu importe à cet égard que l’accord subordonne l’attribution de ces avantages aux contrats de travail en cours à la date d’entrée en vigueur de cet accord.
C’est ce que vient d’affirmer la Cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 2021 destiné à être publié.
 

Les faits

En l’espèce, un salarié, conducteur-receveur, est licencié pour faute le 28 janvier 2015. Un protocole d’accord pour les NAO 2015 daté du 8 octobre 2015 octroie des augmentations du salaire de base et crée une prime de service du samedi au bénéfice des conducteurs-receveurs. L’accord stipule que ces avantages sont accordés rétroactivement au 1er janvier 2015 mais précise toutefois qu’ils ne sont octroyés qu’aux salariés présents dans l’entreprise à sa date d’entrée en vigueur. Le salarié saisit les prud’hommes pour obtenir un rappel de salaire et le versement de la prime pour la période de janvier à mars 2015. Les juges du fond lui donnent raison, considérant que la circonstance que son contrat de travail ait été rompu avant la signature de l’accord n’est pas de nature à le priver de la prime et de l’augmentation salariale, de façon rétroactive, pour la période précédant la rupture du contrat de travail.
 
Une décision qui doit inciter les entreprises à plus de prudence lorsqu’elles souhaitent octroyer des avantages conventionnels rétroactifs.
 
Source : Actuel-CE