Chaque mois, un juriste de L’Appel Expert examine trois des questions qui lui ont été soumises par des élus du personnel. Dans cet article, les réponses aux questions suivantes : » Les étrangers peuvent-ils voter aux élections du CSE ? Le CSE peut-il attribuer une somme en cas de décès d’un salarié ou d’un proche du salarié ? L’employeur doit-il consulter le CSE en cas de fermeture de l’entreprise pour congés payés ? »
Dans le cadre du service de renseignement juridique par téléphone du groupe Lefebvre Sarrut (le groupe dont font partie Les Éditions Législatives qui éditent actuEL-CSE.fr), les juristes de l’Appel Expert sont souvent sollicités par des élus du personnel. Nous avons eu l’idée de leur demander de choisir trois questions qui leur ont été soumises et d’y répondre. Voici leur sélection pour ce mois de février 2021.
La réponse de Manuela Montserrat, juriste à l’Appel Expert : « Il n’y a aucune distinction entre salariés français et étrangers »
► La motivation de la réponse
Le droit ne fait aucune distinction entre salariés français et salariés étrangers à ce jour. Le code du travail ne prévoit rien en particulier : le salarié étranger peut donc être électeur et éligible. Une autre source officielle, le site internet Vie publique, indique, sur une page dédiée au droit des étrangers que « les étrangers sont électeurs dans les instances représentatives du personnel. Ils peuvent être élus délégués syndicaux. Ils peuvent être membres des comités d’entreprises et délégués du personnel. Ils sont électeurs et éligibles dans les conseils d’administration des caisses de Sécurité sociale, les conseils d’administration des établissements publics gérant des logements sociaux ». On note au passage le défaut de mise à jour de ce site sur les nouvelles instances de représentation du personnel !
La réponse de Manuela Montserrat, juriste à l’Appel Expert : « Cette somme ne sera exonérée de cotisations que si elle constitue un secours. »
► La motivation de la réponse
Par principe, cette somme ne pourra pas bénéficier de l’exonération de cotisation, sauf si elle revêt le caractère de secours. Les critères définissant cette notion sont définis par la Cour de cassation : il s’agit de sommes d’argent ou de biens en nature attribués de façon extraordinaire en raison d’une situation sociale particulièrement digne d’intérêt (voir par exemple les arrêts Cass. soc. 27-1-1977 n° 75-14.797 et Cass. 2e civ. 16-9-2010 n° 09-10.346). Leur objet est donc avant tout de répondre à des situations exceptionnelles, comme l’a dit la Cour de cassation en 2006 (Cass. 2e civ. 9-2-2006 n° 04-30.549). Par exemple, la Cour de cassation a reconnu le caractère de secours à :
- des allocations versées pour des enfants handicapés, attribuées en fonction de situations particulièrement dignes d’intérêt (Cass. soc. 17-4-1996 n° 94-17.315) ;
- des bourses d’études réservées à une fraction réduite de salariés compte tenu de leurs difficultés financières, des besoins de leurs enfants et des ressources nécessaires à un niveau de vie minimum (Cass. soc. 11-4-2002 n° 00-13.023).
En revanche, les avantages attribués en fonction de critères objectifs et selon des normes préétablies ne sont pas des secours, même s’ils sont attribués uniquement à certains salariés en fonction des revenus des bénéficiaires et/ou de leur situation de famille (Cass. soc. 11-1-1990 n° 87-16.181). Ainsi, la jurisprudence a dénié ce caractère ce caractère de secours à des allocations versées de façon systématique aux veufs et veuves de salariés (Cass. 2e civ. 16-9-2010 n° 09- 10.346). Il faut donc un versement exceptionnel et dans une situation sociale particulièrement digne d’intérêt, comme par exemple le cas d’un veuf ou d’une veuve avec 4 enfants et sans revenus. Chaque situation doit donc être appréciée au cas par cas.
La réponse de Manuela Montserrat, juriste à l’Appel Expert : « Oui, s’il n’existe pas de convention ou accord collectif fixant la période de congés ».
► La motivation de la réponse
Aucun texte spécifique ne prévoit de consultation du CSE lors de la fermeture de l’entreprise pour congés payés. On pense bien sûr aux fermetures annuelles liées aux fêtes de fin d’année et à la période estivale. Ainsi, l’employeur devra consulter le CSE si aucune convention ni accord collectif ne fixe la période des congés payés. En revanche, en présence par exemple de la convention Syntec, qui prévoit la période de congés et la possibilité de fermer l’entreprise, l’employeur n’a pas à consulter le CSE. Ces principes résultent de l’article L. 3141-16 du code du travail, selon lequel « A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclus en application de l’article L. 3141-15, l’employeur définit après avis, le cas échéant, du CSE, la période de prise des congés et l’ordre des départs (…) ». Rappelons également que les articles L. 2312-8 et L. 2312-37 fixent les cas de consultation du CSE :
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mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
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modification de son organisation économique ou juridique ;
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conditions d’emploi et de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle ;
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introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
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mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail ;
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mise en œuvre de moyens de contrôle de l’activité des salariés ;
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restructuration et compression des effectifs ;
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licenciement collectif pour motif économique ;
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offre publique d’acquisition ;
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procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires.